Introduction : panorama du fait religieux en Europe.
L'europe : un continent qui a toujours été religieusement très divers.
Même si cette mixité n'a pas toujours, loin s'en faut été synonyme de tolérance et de coexistence pacifique, force est de constater que l'Europe, au sens géographique du terme, c'est-à-dire le continent européen a vu s'établir à travers l'histoire des populations sectatrices de religions différentes.
Je pense ici évidemment à la présence, très importante jusqu'à la deuxième guerre mondiale de la population juive, estimée à 9, 5 millions, notamment en Europe de l'Est, puisque la Pologne comptait 3 millions de juifs en 1933, ce chiffre n'étant plus que de 45 000 en 1950...[1]
Mais également au sein de la chrétienté majoritaire à la coexistence des mondes catholiques et protestants, certains pays comme l'Allemagne avec 32 % de catholiques et 40 % de protestants[2] étant symboliques de cette diversité, qui a souvent été, notamment en Irlande mais également en France à l'origine d'affrontements violents.
Enfin, l'orthodoxie majoritaire en Europe Orientale, revivifiée depuis la chute du Mur de Berlin explique bien des alliances géostratégiques, je pense ici aux liens entre la Russie et la Serbie.
Et pour rester dans les Balkans, comment ne pas évoquer les européens de confession musulmane qui peuplent cette région depuis des siècles et qui forment la majorité de la population dans certains pays, comme l'Albanie ou la Bosnie-Herzégovine et nouvellement le Kosovo [3].
Bien sûr, s'il fallait un jour voir la Turquie intégrer l'Union Européenne, le nombre de musulmans augmenterait considérablement en Europe puisque ce pays compte 71 millions d'habitants dont 99 % sont musulmans...
Mais cette présence « historique » des musulmans sur le continent européen a été considérablement renforcée ces dernières années par l'arrivée de musulmans d'origine non européenne.
Evidemment, bien souvent les nouveaux musulmans européens ne savent pas qu'ils sont installés sur des terres où il y a bien longtemps leurs coreligionnaires étaient implantés.
Et pour illustrer cette affirmation j'ai plaisir à citer ici à Fès en terre marocaine l'un d'entre eux, l'un d'entre-vous , le célèbre Ibn Battuta, le Marco Polo de l'Islam qui écrivait en l'an 1350 : « Je visitais encore à Grenade, le cheikh des cheikh, supérieur des soufis, le jurisconsulte Abou 'Ali 'Omar. Je restais quelques jours dans son ermitage situé au dehors de Grenade et il m'honora excessivement. Puis j'allais en sa compagnie visiter la zaouia célèbre, vénérée du public et appelée Rabitah al 'okab, du nom d'une montagne qui domine l'extérieur de Grenade »[4].
D'origines diverses, mais majoritairement issus des anciennes colonies et établis dans les anciennes « métropoles », ce qui n'est pas sans lien avec la façon dont ils sont perçus par les populations autochtones et les Etats, ils forment désormais d'importantes minorités religieuses : les évaluations varient d'une source à l'autre, mais on cite le chiffre de 14 millions ; ils forment près de 4% de la population de l'Union Européenne.
En Allemagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, ils représentent de 3 à 10% de la population, l'Islam étant désormais la 2e religion de France.
Ils participent sous des formes diverses à une redéfinition du rapport au religieux perceptible en Europe et même au delà.
Un déclin ou une redéfinition de la religiosité ?
Mais s'agit-il d'une redéfinition ou d'un déclin ?
Certains observateurs considèrent en effet que l'Europe est la terre d'élection de la sécularisation, perçue comme un phénomène de désinstitutionnalisation de la religion et de disqualification du credo religieux ; ils opposent en cela l'Europe aux Etats-Unis présentés comme un foyer de religiosité ardente.[5]
Je pense, et j'y reviendrai qu'effectivement la sécularisation représente un phénomène important en Europe.
Cependant, s'il est vrai que la religion tient une place plus importante aux U.S.A[6], il ne faut pas pour autant, me semble-t-il considérer pour autant l'Europe comme un continent où le fait religieux subirait une forme de déclin.
Il faut en fait affiner l'analyse :
- On assiste en Europe à une perte d'emprise des églises « officielles »[7] qui ne correspond pas forcement à un déclin de la Foi. On observe même depuis une dizaine d'années un renforcement des croyances religieuses chez les jeunes : 60% déclareraient aujourd'hui croire en Dieu, contre 53% il y a treize ans[8].
- On assiste également à l'affirmation du phénomène de « l'individualisation du croire », c'est-à-dire à l'émergence de syncrétismes ou de bricolages religieux basés sur des emprunts aux grandes traditions religieuses dans lesquelles les individus, tels des consommateurs puisent, adaptent afin de trouver leur bonheur.
- Et quelquefois, cette quête spirituelle individuelle amène certains à « changer de fournisseur », c'est-à-dire à se convertir à une religion qui n'est pas celle dans laquelle ils ont été élevés ou celle de leur culture d'origine[9].
Face à ces phénomènes, comment réagit le droit ?
En est-il le révélateur ou se situe -t-il en deçà de ces évolutions ?
Afin de se faire une opinion, je vous propose d'entreprendre une analyse rapide des droits des cultes dans les principaux pays européens ; il conviendra également de s'interroger sur l'existence d'un droit des cultes européen, qui s'imposerait à chaque Etat de l'Union Européenne.
Première Partie : la pluralité des droits des cultes en Europe et la place qu'ils réservent à l'Islam.
Nous verrons plus avant que la majorité des pays de l'UE progressent vers une forme de « laïcité culturelle », d'autres emploient le terme de sécularisation, les Etats reconnaissant aux différents cultes le droit d'offrir des réponses spirituelles, éthiques aux citoyens, dans la mesure où ces cultes reconnaissent le cadre légal sécularisé[10].
Certains auteurs[11] ont établi une typologie dualiste en distinguant entre un modèle de sécularisation en œuvre dans les pays protestants, où il existe une coopération entre l'Etat et la ou les institutions religieuses dans l'organisation de la vie sociale et un modèle de laïcisation, plus « catholique » qui met en concurrence l'Etat et la ou les religions.
Je vous propose pour ma part une classification autre, basée sur l'existence de trois grands ensembles, car j'ai constaté que la frontière entre Europe « catholique » et « Protestante » était assez poreuse sur ce plan : par exemple, la Belgique est un pays « catholique » où l'Etat coopère avec les religions.
On peut donc distinguer :
1- Les pays de religion d'Etat mettant en œuvre des « systèmes de confessionnalité ».
2- Les pays neutres religieusement comprenant des religions reconnues : les « systèmes de séparation souple ».
3- La laïcité française : une séparation stricte.
1 - Dans le premier groupe, on trouve des pays où une religion est reconnue comme dominante par l'Etat.
Par exemple en Angleterre, l'Eglise anglicane jouit du statut d'Eglise « établie »[12] ; le souverain en est le chef[13] et la cérémonie du couronnement est une cérémonie religieuse ; il nomme les principaux dignitaires ecclésiastiques ; les deux archevêques et les 24 évêques de l'Eglise anglicane siègent à la chambre des Lords et toutes les séances du Parlement commencent par une prière.
Le successeur au Trône doit être obligatoirement protestant[14] et ne doit pas épouser une personne de confession catholique.
Malgré ce statut, le soutien financier de l'Etat est très limité : aucun paiement de salaire, de frais de gestion ou de retraite n'est assuré par l'Etat et les exemptions d'impôts sont celles dont bénéficient toutes les organisations caritatives.
Le seul soutien financier indirect concerne l'entretien des bâtiments historiques, ce qui est important puisque 13.000 des 16.000 églises paroissiales sont répertoriées comme telles.
Au Danemark, le protestantisme luthérien a le statut d'Eglise « Nationale » depuis 1536 et bénéficie du soutien de l'Etat[15] qui est toujours en charge de la législation, de l'administration et des décisions judiciaires de l'Eglise au niveau national.
Le Roi se doit d'appartenir à cette église[16] et il en est son chef. En pratique, son pouvoir est assuré par le Ministre des Affaires Ecclésiastiques ; les ministres du culte disposent du statut de fonctionnaires, ils sont rémunérés en partie par l'Etat[17].
L'Eglise protestante luthérienne bénéficie d'un impôt cultuel dû par tous les citoyens baptisés dans cette religion qui n'ont pas rempli une demande pour en être exemptés[18] ; collecté par les communes, il varie entre 0,39% et 1,5% du revenu imposable.
Par ailleurs, l'Etat danois confie des compétences d'intérêt public à l'Eglise luthérienne : le service des pompes funèbres et l'enregistrement des naissances à l'état civil[19].
En Grèce, l'article 3 de la constitution reconnaît à l'Eglise orthodoxe autocéphale un statut de « religion dominante» ; elle bénéficie de privilèges fiscaux ; les membres du clergé sont fonctionnaires rémunérés par le Ministère de l'Education Nationale et des Affaires Religieuses . La nomination des métropolites et des archevêques continue de devoir être validée par l'Etat ; les prières sont obligatoires dans certaines institutions comme l'armée et l'école. Dans cette dernière, les cours d'éducation religieuse sont obligatoires.
Les bénédictions religieuses émaillent les célébrations civiles nationales, comme par exemple les nouvelles sessions parlementaires, ces derniers devant se plier à une prestation de serment religieuse.[20]
Malgré la faveur accordée à une religion, ces Etats reconnaissent les autres cultes.
En Angleterre, le régime de tolérance religieuse date de la fin du 16e siècle avec le Toleration act de 1688 accordant la liberté de culte aux catholiques.
Toutes les communautés religieuses non anglicanes sont indépendantes de l'Etat et organisées dans le cadre associatif. Elles peuvent obtenir le statut d'institutions charitables qui leur permet de jouir d'un statut fiscal avantageux avec exemption de tout impôt sur le revenu.
Dans ce cadre juridique très souple, des centaines d'organisations musulmanes développent leurs activités ; elles collaborent avec l'Etat dans de nombreux domaines, notamment au niveau éducatif (par exemple, acceptation du voile et des repas halal, cours d'éducation religieuse islamique dans les quartiers où il existe de fortes communautés musulmanes...). Des financements publics sont accordés à des associations religieuses qui développent des actions à caractère social (alphabétisation...).
Au Danemark, conformément au principe constitutionnel de l'interdiction de toute discrimination religieuse[21] et à celui de la liberté religieuse[22] les communautés autres que l'Eglise luthérienne sont constituées en associations de droit privé ; une vingtaine d'entre elles ont été reconnues par le Ministère des Affaires Ecclésiastiques, ce qui leur permet de célébrer des mariages civilement valables, d'enregistrer les naissances et les décès et de délivrer tous les actes de l'état civil. Cette reconnaissance officielle leur permet de recevoir des fonds publics pour les activités à caractère social ; elle ne leur permet pas de bénéficier de financements publics pour l'exercice d'un culte.
La religion musulmane n'est pour l'instant pas reconnue[23]. Les imam doivent obtenir une autorisation du Ministère des Affaires Ecclésiastiques pour pouvoir séjourner sur le territoire danois ; ils peuvent être autorisés à inhumer des musulmans et peuvent obtenir l'autorisation de célébrer des mariages dont la validité est cependant soumise à l'enregistrement des autorités danoises.
En Grèce, la liberté de culte est un principe constitutionnel reconnu pour les religions connues sans dogmes secrets et sans culte clandestin : le judaïsme, l'islam, le catholicisme, le protestantisme, le méthodisme et les témoins de Jéhovah. Ces cultes ne doivent cependant pas se trouver en contradiction avec la situation privilégiée de l'Eglise orthodoxe grecque qui conserve un droit de veto sur toute construction de lieu de culte.
Il faut noter que la Grèce présente la particularité d'accueillir une minorité religieuse musulmane de 370.000 personnes en Thrace occidentale au Nord-Est du pays. Ces citoyens disposent de garanties prévues par le traité de Lausanne signé le 24 juillet 1923 : libre exercice de la religion, écoles musulmanes financées par l'Etat grec, un statut personnel particulier géré par trois mufti qui devaient être élus par la population mais qui sont nommés par l'Etat grec[24].
2 - Le modèle le plus répandu est celui de pays ou l'Etat est neutre mais reconnaît différentes religions : les systèmes de séparation souple.
Dans ces pays, L'Etat ne connaît aucune religion officielle.
C'est le cas par exemple en Belgique[25], aux Pays-Bas[26], en Allemagne[27], en Italie[28] et en Espagne[29], mais également en Autriche[30], en Suède[31], et en Irlande[32].
C'est ce système qui prévaut également dans la plupart des anciennes démocraties populaires d'Europe centrale : Pologne[33], Hongrie[34], Roumanie[35], Slovaquie, Tchéquie, Slovénie, Lettonie, Lituanie, Estonie.
Différentes religions sont cependant reconnues, et l'on va noter sur ce point des différences entre pays.
Certains pays n'accordent à aucune religion de statut juridique particulier.
Certains pays réservent des statuts juridiques particuliers aux religions les plus anciennement implantées et qui comptent le plus d'adeptes.
Je prendrai pour illustrer mon propos deux exemples emblématiques :
En Belgique, pays majoritairement catholique, l'Etat reconnaît par acte royal certaines confessions qui bénéficient par ce biais d'un même statut juridique, même si le culte catholique a servi de modèle et de point de référence pour l'élaboration du statut juridique des autres cultes reconnus.
L'absence de texte énonçant les critères de cette reconnaissance est palliée par la constance des réponses apportées aux questions posées par les parlementaires ; ainsi « Pour qu'un culte puisse jouir de la reconnaissance légale, il doit regrouper un nombre relativement élevé d'adeptes (plusieurs dizaines de milliers), être structuré, être établi dans le pays depuis une assez longue période, présenter un certain intérêt social et enfin ne développer aucune activité qui pourrait aller à l'encontre de l'ordre social».[36]
Les cultes reconnus[37] par l'Etat belge sont les Eglises catholique, protestante, anglicane, orthodoxe, les cultes israélite et musulman[38]. Nous verrons plus avant que dans la pratique la reconnaissance ne garantit pas un traitement égalitaire.
En Italie, les religions ont des statuts juridiques différenciés.
Les relations entre l'Etat et l'Eglise catholique sont régis par un concordat signé entre l'Etat italien et l'Etat du Vatican, ainsi que par une loi du 20 mai 1985 sur les entités ecclésiastiques catholiques, leur statut juridique et leur financement.
Le concordat issu du Pacte de Latran signé en 1929 par Mussolini, modifié le 18 février 1984[39] constitue un traité international ratifié par le Parlement. Tout litige à son sujet doit être réglé par les juges internationaux et échappe ainsi au juge italien. Il va sans dire que ce statut est avantageux : plutôt que d'aller devant la Cour Internationale de Justice de La Haye, les deux Etats s'efforceront de trouver un accord amiable car aucun n'aura intérêt à se lancer dans un contentieux diplomatique.
Tout en affirmant la séparation des domaines religieux et civil, ils continuent d'accorder de nombreux privilèges, notamment financiers à l'Eglise catholique.
Les confessions autres que catholique bénéficient soient d'ententes avec l'Etat qui sont des accords ratifiés par le Parlement relevant du droit interne[40], soit relèvent des dispositions de la loi du 24 juin 1929 sur le statut juridique des confessions autres que catholique. On trouve enfin des religions qui relèvent du droit commun des associations ; l'Islam fait partie de cette catégorie, les projets d'entente avec l'Etat demandés par différentes organisations musulmanes ayant échoué notamment au motif que les musulmans ne sont pas eux-mêmes organisés[41].
On parle de séparation souple car ce système de reconnaissance implique l'attribution d'aides publiques en faveur des cultes.
En Belgique, l'Etat prend en charge les traitements et pensions des Ministres des Cultes[42], l'enseignement religieux est dispensé et financé par les Communautés Linguistiques dans toutes les écoles confessionnelles ou non[43].
Les confessions reconnues par l'Etat bénéficient d'avantages : Présence et paiement des aumôniers dans les prisons, les hôpitaux, les forces armées et les aéroports, la prise en charge des déficits liés à l'exercice des cultes, prise en charge par les Communes ou les provinces du logement ou paiement d'une indemnité compensatoire en faveur des ministres du culte. Les Communautés religieuses bénéficient de crédits publics[44] pour la rénovation et l'entretien de leurs bâtiments.
Enfin, ces dernières bénéficient d'un régime fiscal avantageux.
Malgré l'égalité cultuelle proclamée par l'Etat, l'Eglise catholique est celle qui obtient encore le plus d'aides (80% des aides publiques consacrées aux cultes en 2000), la Communauté musulmane apparaissant comme le parent pauvre des religions reconnues : en 2004, elle était encore privée de l'enveloppe budgétaire qui lui revenait de droit, ne disposant que de 420.000 euros, le culte catholique bénéficiant de 350 millions d'euros ; jusqu'à cette même année, aucune mosquée n'avait été subventionnée en dehors de la grande mosquée du centenaire à Bruxelles. Il était également fait état de difficultés concernant la rémunération des imam[45].
En Italie, les religions bénéficiant d'une entente avec l'Etat et l'Eglise catholique peuvent recevoir une partie de l'impôt sur le revenu[46], bénéficier de dons déductibles du revenu imposable du donataire, d'un régime fiscal avantageux.
L'Eglise catholique bénéficie de la rémunération étatique de ses aumôniers dans les prisons et les hôpitaux (les autres confessions les rémunérant sans aucune aide publique) et de la prise en charge des cours de religion catholique dans les établissements primaires et secondaires.
3 - Nous terminerons cette 1ere partie par l'évocation de la laïcité française, symbole d'une séparation stricte entre l'Etat et les religions[47].
La laïcité de la République française constitue un principe à valeur constitutionnelle[48] qui ne peut être juridiquement remis en cause. En effet, le fait que l'article 1er de la constitution rattache la laïcité à la forme républicaine de la France a une conséquence juridique importante puisque l'article 29 de la constitution prohibe la révision de la forme républicaine du gouvernement.
Fait remarquable, aucun texte ayant une portée juridique ne donne une définition précise de la laïcité. Je m'essayerai donc très imprudemment à l'exercice en vous proposant celle-ci : La laïcité implique que l'Etat et l'ensemble des institutions publiques n'interviennent pas dans le domaine religieux et que les religions n'interviennent pas dans la sphère publique.
Cette séparation a été principalement affirmée par la Loi du 9 décembre 1905 qui affirme que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
Mais la laïcité doit cohabiter avec un autre principe constitutionnel : celui de la liberté de conscience, la République respectant aux termes de l'article 1er de la constitution toutes les croyances[49].
C'est pourquoi l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit la création d'associations qui pourront subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte, mais qui ne pourront toutefois bénéficier d'aucune subvention publique.
Ce principe a subi plusieurs tempéraments :
- Ces associations sont en effet exonérées de certains impôts directs locaux,[50] elles peuvent recevoir des dons et des legs, exonérés de droits de mutation.[51]
- L'article 5 de la loi du 13 avril 1908 a autorisé l'Etat, les Départements et les Communes à engager les dépenses nécessaires en vue de l'entretien et de la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la Loi, c'est à dire ceux édifiés avant 1905, donc essentiellement des églises et quelques temples et synagogues et également des bâtiments appartenant aux associations cultuelles[52].
- L'article 11 alinéa 1er de la loi de finances du 29 juillet 1961[53] permet aux communes de garantir les emprunts contractés par les associations cultuelles afin de financer dans des agglomérations nouvelles des édifices correspondant à des besoins collectifs à caractère religieux.
- Il faut également citer la technique juridique du Bail Emphytéotique Administratif utilisé par des personnes publiques afin de mettre à bail des terrains au profit d'associations cultuelles pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, ce qui peut être assimilé à une subvention publique.
- Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ont également été contournées par la loi du 2 janvier 1907 qui a ouvert la possibilité aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 d'assurer l'exercice d'un culte, ces associations pouvant être librement subventionnées par les pouvoirs publics.
La laïcité a donc été largement aménagée pour tenir compte de la liberté de conscience et du libre exercice des cultes.
Devant les nombreux tempéraments portés au principe du non subventionnent public des cultes, certaines voix se sont fait entendre dans le monde politique, judiciaire et universitaire pour réviser la loi du 9 décembre 1905 [54].
Ce qui n'a pas empêché le monde politique de réaffirmer haut et fort son attachement à la laïcité à l'occasion de l'adoption le 15 mars 2004 d'une loi encadrant le port de signes ou de tenus manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics[55].
Quoi que l'on puisse penser de ce texte qui en fait, visait l'interdiction du voile islamique, force est de constater que la justice européenne a récemment donné raison à la France à l'occasion de deux arrêts rendus au mois de décembre 2008 que j'évoquerai plus avant.
Deuxième Partie : vers un droit des cultes européen ?
Ceci me permet d'aborder la deuxième partie de cette intervention dans laquelle je vais m'interroger sur la présence ou pas d'un droit des cultes européen.
1- L'affirmation de certains principes
Différents actes communautaires abordent le fait religieux[56] en se bornant à affirmer certains principes :
Par exemple, les traités fondateurs de l'U.E ont consacré deux principes : celui de non-discrimination religieuse et celui du respect des droits fondamentaux de la personne[57].
Ces principes sont repris par la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000 et par le récent traité de Lisbonne du 13 décembre 2007[58] modifiant le traité sur l'Union Européenne et le traité instituant la Communauté Européenne.
La Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 qui intervient dans le cadre plus large du Conseil de l'Europe reprend également les deux principes précités en précisant que « 1. Toute personne a droit a la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique ou à la protection de l'ordre de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et des libertés d'autrui »[59].
2. Le contrôle de l'application de ces principes
La CEDH contrôle le respect de ce texte. Il faut en effet rappeler qu'en vertu de l'article 34 de la convention, la CEDH peut être saisie d'une requête individuelle par toute personne physique, toute Organisation Non Gouvernementale qui estime être victime d'une violation des droits reconnus par la convention.
Au niveau de la forme, les restrictions doivent être claires, précises et doivent pouvoir être connues[60]. Ceci impose l'intervention d'une loi, non pas au sens formel, c'est à dire une loi votée au Parlement, mais au sens matériel, c'est à dire un acte de portée générale ayant fait l'objet d'une publication. Ceci exclut des restrictions fondées sur des normes inférieures dans la hiérarchie des normes (circulaires par ex) ou sur des décisions jurisprudentielles.
Cette exigence a certainement pesé sur le choix de l'intervention du législateur français en 2004 concernant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
Sur le fond, la Cour érige la liberté religieuse en principe, l'interdiction ne pouvant constituer que l'exception.
Ainsi, la liberté de conscience et de religion peut-elle être affirmée en parole et en actes[61] ; la prohibition d'un culte est interdite[62] ; le rôle de l'Etat dans l'organisation d'une neutralité impartiale est reconnu, ce dernier devant permettre l'exercice des religions, des cultes et croyances et ne pas apprécier la légitimité des croyances.[63]
Au fil des années, la CEDH a précisé le champ d'application de l'interdiction de la liberté religieuse. Elle a ainsi estimé en 1993 que le principe de laïcité constitutionnellement reconnu en Turquie justifiait l'exclusion de l'université de deux étudiantes qui refusaient d'ôter leur voile islamique pour se faire photographier.[64] Toujours en Turquie, la Cour a également approuvé l'interdiction d'une formation politique islamiste, le Refah au motif qu'il souhaitait instaurer un régime fondé sur la chari'a, l'interdiction étant dès lors nécessaire « à la protection d'une société démocratique »[65]. Le 27 avril 1999, la CEDH a considéré au nom du droit à l'instruction des enfants que le refus d'accorder une dispense de l'obligation scolaire le samedi à un enfant dont les parents sont membres de l'Eglise adventiste du 7e jour était justifié. Le 29 juin 2004, la CEDH a estimé que la réglementation de l'Université d'Istanbul qui interdit le port du voile islamique apparaissait proportionnée aux buts poursuivis, la protection de la laïcité dans un établissement universitaire dans un pays où il existe des mouvements politiques extrémistes utilisant les symboles religieux à des fins politiques relevant d'un « besoin social impérieux ».
Concernant les turbans sikh, la CEDH a débouté une personne qui avait attaqué les autorités d'un aéroport au motif qu'il avait été obligé d'ôter son turban lors du passage sous le sas de sécurité car cette mesure était nécessaire à la sécurité publique[66] ; elle a également récemment admis également pour des raisons de sécurité publique qu'une personne puisse se voir refuser un renouvellement de permis de conduire au motif qu'il apparaissait coiffé d'un turban sur les photos d'identité demandées[67].
Pour prendre un cas qui s'est déroulé ici au Maroc, la CEDH a estimé que le refus de laisser entrer une femme voilée dans le Consulat de France à Marrakech pour l'obtention d'un visa parce qu'elle s'était opposée à son identification par un agent enlevant son voile, ne constituait pas une atteinte à la liberté religieuse car cette mesure était dictée par des consignes de sécurité[68].
La CEDH est également intervenue dans deux arrêts rendus le 4 décembre 2008[69] pour débouter deux collégiennes françaises qui avaient refusé de participer aux cours d'éducation physique car il leur fallait pour cela enlever leur voile et partant, avaient été exclues du collège. La Cour a souligné à cette occasion la spécificité du modèle français de laïcité et a affirmé l'existence, je cite : « d'une marge d'appréciation qui doit être laissée aux Etats membres dans l'établissement des délicats rapports entre les Etats et les Eglises ».
Et effectivement, nous voyons que si la liberté de manifester ses convictions religieuses est reconnue, elle s'accompagne d'une protection toute relative fondée sur une marge d'appréciation laissée aux Etats tout à fait appréciable.
3. L'inexistence d'un système de gestion du fait religieux en Europe
Car au-delà de l'affirmation et de l'interprétation jurisprudentielle de ces principes aucune compétence n'est attribuée à l'Union Européenne en matière de gestion des cultes : il n'existe pas un système de gestion du fait religieux qui s'impose à tous les pays de l'U.E.
Le seul texte qui fait mention du statut des cultes est issu d'une courte déclaration adoptée à Turin le 22 mars 1996 par les représentants des Etats Membres de l'U.E qui est annexée au traité d'Amsterdam sous le titre : « Déclaration relative au statut des églises et organisations non confessionnelles » et qui précise que l'U.E « respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient en vertu du droit national les églises et les associations ou communautés religieuses des Etats membres »[70].
Cette absence de droit européen des cultes permet aux Etats de continuer à appliquer des dispositions juridiques guidées, nous l'avons vu, par des rapports au fait religieux très divers.
Et ceci a pour conséquence des différences dans la manière dont ils traitent juridiquement certains dossiers comme par exemple le port du voile islamique[71], ou la reconnaissance de certains cultes[72].
Conclusion : vers une civilisation commune ?
En conclusion, je crois que l'Europe et à des degrés et sous des formes diverses les pays européens sont tiraillés entre deux tentations parfaitement illustrées lors des débats qui ont fait rage sur la référence à la religion dans le projet de constitution européenne.
D'une part la tentation du repli culturel sur d'éventuelles racines chrétiennes ou judéo-chrétiennes, cette association du judaïsme et du christianisme qui aurait profondément choqué au milieu du siècle dernier étant désormais à la mode, ou, je l'évoquais précédemment sur une affirmation laïque d'autant plus intransigeante qu'elle s'adresse à des pratiques religieuses considérées comme exogènes.
D'autre part, la tentation de l'ouverture vers l'autre, dans la tradition des Lumières : pour s'en convaincre, relisons Montesquieu ; en 1721 dans ses « Lettres Persanes », il plaidait pour la tolérance et la pluralité religieuse car pour lui, les fidèles d'une religion minoritaire sont d'autant plus appliqués à travailler et contribuent ainsi au bien-être général.
Dans ses « Lettres Philosophiques » en 1734, Voltaire abondait dans le même sens en déclarant : « S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre ; s'il y en avait deux, elles se couperaient la gorge ; mais il y en a trente, et elles vivent en paix et heureuses ».
Aujourd'hui alors qu'une nouvelle diversité religieuse habite le vieux continent et que plus particulièrement l'Islam constitue une réalité européenne, oeuvrons à l'émergence d'une civilisation commune, par delà la légitime diversité des cultures héritées.
Un droit européen des cultes, basé sur cette ambition et qui s'imposerait à chaque pays membre en permettant une parité de traitement des différents cultes pourrait constituer un outil pour ce faire.
[1] Europe du Sud : 329.000 dont notamment Grèce 73.000, Yougoslavie 70.000, Italie 48.000 et Bulgarie 50.000 ; Europe de l'Ouest et du Nord : 766.600 dont notamment Royaume-Uni 300.000, France 300.000 et Pays-Bas 160.000 ; Europe Centrale : 1.644.200 dont Allemagne 525.000, Hongrie 445.000, Tchécoslovaquie 357.000 et Autriche 250.000; Europe Orientale : 6.760.000 dont Pologne 3.000.000, Partie Européenne de l'U.R.S.S 2.500.000, Roumanie 980.000, Etats baltes 250.000.
En 1950, l'Europe n'accueillait plus que 3,5 millions de juifs.
Chiffres donnés par le Mémorial de l'Holocauste des Etats-Unis : http://www.ushmm.org
[2] Chiffres tirés de l'enquête « European Value Survey » cités dans Yves Lambert « Religion, l'Europe à un tournant » Futuribles, juillet-août 2002.
[3] Albanie : 2.170.000 musulmans sur 3.100.000 habitants en 2003 (70%), Bosnie-Herzégovine : 2.342.340 musulmans sur 3.900.000 habitants en 2003 (60%) et également 14 % de musulmans « de souche » en Bulgarie, 30% en Macédoine, 3 à 3,5 % en Grèce. Sources : http://www.islamicpopulation.com et Brigitte Maréchal « L'Islam et les musulmans dans l'Europe élargie : radioscopie » Academia Bruyland. Au Kosovo, la population est à 90 % musulmane, d'origine albanaise, une minorité serbe de confession orthodoxe vivant au Nord et au Sud du pays, anciennement province serbe.
[4] Muhammad Ibn 'abd allah Ibn Battuta « Voyages, Tome III : Inde, Extrême-Orient, Espagne et Soudan » La découverte, Poche, 1997, p. 390.
[5] Jocelyne Cesari « Islam américain, Islam européen », Le Monde Diplomatique, avril 2001.
[6] Si en 1960, le Président John Kennedy, de confession catholique, pouvait encore déclarer : « Je crois en un Président dont les options religieuses relèvent de ses affaires privées », les hommes politiques américains contemporains, Démocrates et Républicains confondus se définissent aujourd'hui ouvertement chrétiens et se réfèrent volontiers à la Bible (Régis Debray : « Le feu sacré ; fonctions du religieux », Fayard, 2003, p. 336).
Le Président Georges W.Bush, qui affirmait avoir comme philosophe référé ... Jésus Christ et qui n'oubliait jamais de commence les réunions en présence de ses proches conseillers par une prière, a défini dans son discours sur l'état de l'Union le 29 janvier 2002, la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak comme constituant un « axe du Mal », ce qui constitue une claire référence religieuse (Paul-Marie de la Gorce « Ce dangereux concept de guerre préventive » Le Monde Diplomatique, septembre 2002, p. 10 et 11).
G.W. Bush s'est d'ailleurs appuyé tout au long de son mandat sur les protestants fondamentalistes qui sont persuadés que les Etats-Unis seront appelés à jouer un rôle central dans la lutte biblique du Bien contre le Mal (Nicolas Birnbaum « Aux racines du nationalisme américain » Le Monde Diplomatique, Octobre 2002, p.3.).
Son successeur Barack Hussein Obama a largement instrumentalisé la variable religieuse durant toute la campagne électorale qui a précédé son élection. Déclarant que sa foi chrétienne influait largement sur chacune de ses actions, le nouveau Président, né de père musulman, ayant pourtant reçu une éducation agnostique avant sa conversion au protestantisme a souvent évoqué sa « vie de prière » et n'hésite pas à émailler ses discours de références bibliques (François-Xavier Maigre « Barack Obama n'a jamais caché ses convictions religieuses », La Croix, 6 novembre 2008).
Plus concrètement, B.H. Obama a annoncé son intention de renforcer le « Faith Based Initiative », instauré par son prédécesseur, qui permet à des associations religieuses caritatives de gérer des fonds publics destinés à l'action sociale contre la pauvreté. Il a cependant souhaité un contrôle de la gestion de ces fonds afin qu'ils ne soient pas utilisés à des fins prosélytes.
[7] En France, 80% des mariages s'effectuaient à l'église en 1963 contre moins de 55% aujourd'hui ; dans les années cinquante, un tiers de catholiques se rendaient à la messe dominicale alors qu'ils sont moins de 10% aujourd'hui ; en 1965, 35.000 prêtres étaient en activité alors qu'il n'en restait plus que 9000 en 1995 : statistiques extraites de l'article de Claude Ruano Barbalan « La religion recomposée » Sciences Humaines, n°41, juin-juillet-août 2003.
[8] Yves Lambert « Religion : l'Europe à un tournant », Futuribles, n°277, juillet-août 2002.
[9] Par exemple, de nombreux européens se convertiraient aujourd'hui à l'Islam : En France, le nombre de 40.000 à 50.000 convertis est souvent avancé (Xavier Ternisien « La France des mosquées » Editions 10/18, p. 207 et s.), l'Espagne en compterait 20.000, le terme « Retour » prenant dans ce pays toute sa signification (Jacques Maigne « Grenade, le nouveau monde d'Al Murabitun » Histoire et Patrimoine, n°9, 2004). Le phénomène existe également en sens inverse, par exemple en France 100 à 150 musulmans se convertiraient chaque année au christianisme (Stéphanie Le Bars « De la mosquée à l'Eglise, une route solitaire » Le Monde, 2 mars 2008) ; ces chiffres sont toutefois à manier avec beaucoup de prudence. Les églises évangéliques semblent également recruter beaucoup d'adeptes issus du catholicisme « traditionnel ».
[10] Stéphane Lathion « Islam et musulmans en Europe », Focus, La Médina, 2003, p.30.
[11] Henri Péna Ruiz et Françoise Champion par exemple.
[12] En Ecosse, l'Eglise établie est l'Eglise presbytérienne ; depuis respectivement 1870 et 1920, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles n'ont plus d'Eglise établie
[13] La suprématie royale sur l'Eglise anglicane a été établie par l'Act of supremacy en 1543.
[14] « Act of Settlement » de 1701.
[15] Article 4 de la constitution danoise.
[16] Article 6 de la constitution danoise.
[17] Les évêques sont rémunérés par l'Etat ; les pasteurs et les doyens le sont pour la partie qui n'est pas couverte par le « fonds commun » des paroisses.
[18] Dans les faits, 90% des danois paient cet impôt.
[19] Le 5 novembre 2007, la Cour suprême danoise a jugé que les lois actuelles concernant le subventionnement direct de l'Etat à l'Eglise nationale luthérienne et l'enregistrement des naissances dans les paroisses (sauf dans la région du Jutland du Sud) n'était pas contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La Cour avait été saisie par un catholique qui estimait discriminatoire de financer par son impôt cette Eglise dont il n'était pas membre et de devoir enregistrer la naissance de sa fille dans les bureaux de cette Eglise. La Cour a estimé que l'enregistrement des naissances par le biais de l'Eglise nationale luthérienne n'était pas discriminatoire envers les personnes d'autres religions car il s'agissait d'une fonction non religieuse de l'Eglise non rémunérée par l'Etat. De même, le paiement d'impôts dont une partie sert à subventionner cette Eglise ne limité pas la liberté religieuse des non membres car cela constitue un impôt indirect, contrairement à l'impôt cultuel.
[20] Il faut noter que la Bulgarie se rapproche de ce modèle de la religion d'Etat puisqu'elle a adopté le 19 décembre 2002 une loi sur les religions qui confirme le rôle dominant de l'Eglise orthodoxe, cette dernière étant considérée comme une personne juridique et, à ce titre ne devait pas être enregistrée par l'administration civile pour être reconnue officiellement à la différente des autres confessions. La loi définit l'Eglise Orthodoxe comme « l'Eglise traditionnelle » du pays et décrit l'orthodoxie comme la « seule véritable Eglise apostolique depuis le temps du Christ ». L'adoption de cette loi a suscité un avis négatif en date du 27 juin 2003 émanant de la Commission Européenne contre le Racisme et l'Intolérance (E.C.R.I), structure mise en place par le Conseil de l'Europe. La Finlande a deux religions d'Etat, l'Eglise évangélique luthérienne et l'Eglise orthodoxe. A Malte, la religion catholique est définie par la constitution comme « la religion de Malte ». Jusqu'en 1994, le conseil paroissial constituait la seule forme de gouvernement local.
[21] Article 70 de la constitution.
[22] Article 67 de la constitution.
[23] Cultes officiellement reconnus : Eglises catholique, apostolique, pentecôtiste, russe orthodoxe, méthodiste, la religion juive.
[24] Joëlle Dalègre « Citoyens hellènes de religion musulmane » in Michel Bozdemir (dir) « Islam et laïcité : approches globales et régionales » L'Harmattan, 1996, pp. 169 à 188.
[25] Article 21 de la constitution : « L'Etat n'a le droit d'intervenir, ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication ».
[26] Article 1er de la constitution du 17 février 1983 : « Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans la mesure où ils se trouvent dans la même situation traités de façon égale. Nulle discrimination n'est permise, qu'elle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif ».
[27] L'article 140 de la loi fondamentale du 23 mai 1949 précise que les articles 136 à 139 et 141 de la constitution de Weimar du 23 mai 1949 demeurent en vigueur ; l'article 137 al. 1er de la constitution de Weimar dispose : « Il n'existe pas d'Eglise d'Etat » ; al. 3 : « Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon autonome dans les limites de la loi applicable à tous. Elle confère ses fonctions sans intervention de l'Etat ».
[28] Article 7 alinéa 1er de la constitution : « L'Etat et l'Eglise catholique sont, chacun dans leur domaine indépendants et souverains » ; article 8 alinéa 2 : « Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec l'ordonnancement juridique italien ». Un arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 12 avril 1989 a déduit des normes constitutionnelles l'existence d'un principe supérieur de laïcité.
[29] La constitution du 27 décembre 1978 dispose dans son article 16 alinéa 3 qu' « aucune confession n'aura le caractère de religion d'Etat », cette disposition étant également reprise dans l'article 1er al. 3 de la loi organique 7/1980 du 5 juillet 1980 sur la liberté religieuse.
[30] Il ressort des dispositions de la loi constitutionnelle fédérale du 1er octobre 1920, de la loi du 20 mai 1874 concernant la reconnaissance légale des sociétés religieuses et de la loi fédérale du 9 janvier 1998 relative à la personnalité juridique des communautés confessionnelles que l'ordre juridique autrichien est neutre au niveau religieux, une identification de l'Etat avec une communauté religieuse déterminée est de ce fait exclue.
[31] Depuis l'année 2000, la Suède a aboli son système de relation Etat-Eglise. Auparavant, il existait une Eglise d'Etat, l'Eglise Luthérienne Evangélique qui a désormais le statut de communauté religieuse enregistrée, au même titre que d'autres confessions religieuses, la seule différence est que cet enregistrement est intervenu sur décision du Parlement alors que les autres communautés religieuses doivent demander une autorisation pour ce faire.
[32] Article 42.2.2 de la constitution : « L'Etat s'engage à ne doter aucune religion » ; C'est par référendum en 1972 que la clause constitutionnelle qui reconnaissait une position spéciale à l'Eglise catholique fut supprimée.
[33] Article 25 de la constitution : « Les pouvoirs publics de la République de Pologne font preuve d'impartialité en matière de convictions religieuses, de conception du monde et d'opinions philosophiques, assurent leur libre expression dans la vie publique ».
[34] Article 60 de la constitution du 20 août 1949 : « The church and the states shall operate in separation in the Republic of Hungary ». Décision n°4/1993.II.12 de la Cour constitutionnelle : « L'Etat ne doit pas s'ingérer dans les affaires internes d'aucune Eglise » ; Loi sur la liberté religieuse, n°IV/1990, section 15 : « Les communautés religieuses ne doivent pas faire usage du pouvoir de l'Etat. L'Etat ne joue aucun rôle dans la relation qu'un individu entretien avec son Eglise ».
[35] Selon l'article 29 de la constitution du 21 novembre 1991, les cultes sont autonomes par rapport à l'Etat et jouissent de son soutien. De la même manière, l'article 9 al.1er de la loi n°489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général des cultes est ainsi libellé : « En Roumanie, il n'y a pas de religion d'Etat ; l'Etat est neutre à l'égard de toute croyance religieuse ou idéologie athée » ; al. 2 : « Les cultes sont égaux devant la loi et les pouvoirs publics. L'Etat et ses services ne promouvront et ne favoriseront pas l'octroi de privilèges ou la création de discriminations à l'égard d'un culte ».
[36] Les documents de travail du Sénat, série législation comparée : « le financement des communautés religieuses », n° LC-93, septembre 2001, p. 21.
[37] Particularité belge, le mouvement laïc est également reconnu par l'Etat.
[38] On peut penser que ce régime de reconnaissance institue une discrimination par rapport aux cultes non reconnus, comme par exemple le Bouddhisme, l'hindouisme ou le sikhisme : voir Hassan Boucetta et Brigitte Maréchal « L'islam et les musulmans en Belgique : enjeux locaux et cadres de réflexion globaux », Note de Synthèse, Fondation Roi Baudouin, septembre 2003, p.11.
[39] Loi n°121 du 25 mars 1985.
[40] Ententes signées et approuvées par une loi : Table Vaudoise (21 février 1984 approuvée par Loi 449/1984 ; modif. 25 janvier 1993- Loi 409/1993) ; Assemblée de Dieu en Italie (29 décembre 1986 - Loi 517/1988) ; Union des Eglises chrétiennes adventistes du 7e jour (29 décembre 1986- Loi 516-1988 ; modif. 6 novembre 1996- Loi 637/1996) ; Union des Communautés Juives en Italie (27 février 1987- Loi 101-1989 ; modif. 6 novembre 1996- Loi 638/1996) ; Union Chrétienne Evangélique Baptiste (29 mars 1993- Loi 116/1995) ; Eglise Evangélique Luthérienne en Italie ( 20 avril 1993- Loi 520/1995). Ententes signées et pas encore approuvées par une loi : Modification de l'entente avec la Table Vaudoise (4 avril 2007) ; Modification de l'entente avec l'Union des Eglises Chrétiennes Adventistes du 7e jour (4 avril 2007) ; Eglise Apostolique en Italie (4 avril 2007) ; Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (4 avril 2007) ; Congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah (4 avril 2007) ; Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (4 avril 2007) ; Union Bouddhiste Italienne (4 avril 2007) ; Union Hindouiste Italienne (4 avril 2007).
[41] Les Etats européens ayant signé un concordat avec le Saint-siège sont : l'Autriche (1934), l'Espagne (1953), la Pologne (1993), la Slovaquie (2004)
[42] Article 181 de la Constitution.
[43] Article 24 al. 3 de la Constitution.
[44] Reposant sur de bases juridiques multiples, aussi bien nationales que régionales, ces crédits peuvent être inscrits aux budgets des communes, des provinces, des régions ou de l'Etat.
[45] Brigitte Maréchal « L'islam et les musulmans dans l'Europe élargie : radioscopie » Academia Bruyland,
[46] Les contribuables italiens peuvent donner 0,8% du montant de leur impôt sur le revenu à l'Eglise catholique ou à un culte bénéficiant d'une entente ; s'ils ne font aucun choix ce pourcentage est attribué aux cultes en proportion des choix opérés par les autres contribuables.
[47] Nous abordons ici le statut commun des cultes ; nous laisserons de côté les exceptions à ce dernier applicables dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le département d'outre-mer de la Guyane, dans les territoires d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
[48] Article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 ; article 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
[49] Article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ...».
[50] Taxe foncière (cf. arrêt Conseil d'Etat 23/6/2000 « Ministère de l'Economie et des Finances contre Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah »), taxe d'habitation pour les édifices culturels et taxe professionnelle pour les activités cultuelles.
[51] Article 795-10 du Code général des impôts.
[52] Article 2 de la loi du 25 décembre 1942.
[53] Introduite dans le Code Général des Collectivités Territoriales à l'article L 2252-4. Confirmé le 9 octobre 1992 par un arrêt de section du Conseil d'Etat « Commune de St Louis contre Association Siva Soupramane de St Louis » Recueil CE 358 AJDA 1992.817 Concl. Scanvic.
[54] Certains hommes politiques, de droite comme de gauche, sont favorables à une telles révision : citons, par exemple, Pierre Bédier, Jean-François Copé et Manuel Valls ; ils rejoignent en cela l'opinion exprimée par certains magistrats : voir à ce propos l'article de Jean Volff, Procureur Général près la cour d'Appel de Toulouse « Régime des cultes et laïcité », La Gazette du Palais, 4-5 juillet 2001, p. 2 à 8. A la demande du président de la République le Professeur de droit Jean-Pierre Machelon a rédigé un rapport dans lequel il préconise différentes mesures allant dans ce sens.
[55] Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 (JO n°65 du 17 mars 2004).
[56] Nous n'aborderons pas ici par souci de concision toutes les dispositions européennes traitant du religieux ; il faut noter que la Cour de justice des communautés européennes a jugé plusieurs affaires concernant la liberté religieuse ou les activités des collectivités religieuses ; de même plusieurs directives concernent le fait religieux
( par exemple directive 2003/88/CE du 4/11/2003 sur la durée du temps de travail et le repos hebdomadaire avec des dispositions spéciales pour les travailleurs des communautés religieuses ; le règlement CE n°2201/2003 du 27 novembre 2003 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière de séparation de corps permet la reconnaissance d'une décision d'un Etat membre dans tous les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire d'intenter une autre procédure en prenant en compte les annulations de mariages catholiques par les juridictions ecclésiastiques dans les pays régis par des accords internationaux avec le Vatican ( Espagne, Italie, Portugal).
[57] Article 13 al. 1er du Traité Instituant la Communauté Européenne (JOEU n°325 du 24 décembre 2002) : « Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement Européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle... » ; Article 6 al. 2 du Traité sur l'Union Européenne ( JOEU n°325 du 24 décembre 2002) : « L'Union respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire ».
[58] Article 6 alinéa 1er : « L'union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des Droits Fondamentaux de l'U.E du 7 décembre 200, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités ».
[59] Article 9 alinéas 1et 2.
[60] CEDH 26 avril 1979 « Sunday Times c/R.U ».
[61] CEDH 25 mai 1993 « Kokinakis c/Grèce » ; 20 septembre 1994 « Otto Preminger Institut c/ Autriche » ; 18 février 1999 « Buscarini et autres c/Saint-Marin ».
[62] CEDH 26 septembre 1996 « Manoussakis c/Grèce ».
[63] CEDH 13 décembre 2001 « Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/Moldova ».
[64] CEDH 3 mai 1993 « Karaduman c/Turquie ».
[65] CEDH 13 février 2003 « Parti de la prospérité c/Turquie ».
[66] CEDH 11 janvier 2005 « Phull c/France ».
[67] CEDH 13 novembre 2008 « Shingara Mann Singh c/France"
[68] CEDH 4 mars 2008 « El Morsli c/France ».
[69] CEDH 4 décembre 2008 « Dogru c/France » et « Kervanci c/France ».
[70] JOCE 10 novembre 1997, C 340/133.
[71] Le port du voile dans les établissements scolaires est interdit pour les enseignants dans certains länder en Allemagne ( Bade Wurtenberg, Basse Saxe, Sarre, Hesse, Bavière, Berlin, Brême, Rhénanie du Nord Westphalie) , il est autorisé en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal en Slovaquie et en Suède . Il est interdit France ; au Royaume-Uni, le débat porte plutôt sur le port du niqab. Voir : « Le port des signes religieux en Europe » www.eurel.info , mars 2007.
[72] Par exemple l'Eglise de scientologie est reconnue comme telle dans certains pays (Italie, Autriche, Suède, Hongrie, Slovénie, Croatie, Portugal en 2007 et Espagne en 2008) ; Dans certains autres pays, il ne s'agit pas d'une religion (France(secte), RFA, Belgique). Le 5 avril 2007, la CEDH a jugé que l'Eglise de Scientologie bénéficie des droits et des protections concernant la liberté religieuse garantis par l'art. 9 de la convention « Eglise de Scientologie de Moscou c/Russie ».