lundi 25 novembre 2024 20:41

France: La Haute Cour de Justice rejette l’application de la Moudawana

Quel droit est applicable lors de procédures de divorce de couples marocains mariés au Maroc mais résidant en France ? Le sujet est porteur de conflits ; deux arrêts de la Cour de cassation française ont tenté de l'éclaircir.

La répudiation, un traitement inégal contraire à l’ordre public international

Par un arrêt du 4 novembre 2009, la Cour de cassation française a rejeté une décision marocaine constatant une répudiation unilatérale par le mari. La Haute cour a considéré que la procédure de divorce des articles 78 à 93 du Code marocain de la famille conduit à une "différence flagrante " de traitement entre l'époux et l'épouse. Cette procédure serait contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par le protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction.

En l’espèce, il s’agit de deux époux, de nationalité marocaine, mariés au Maroc en 1975 et domiciliés en France. Le conjoint a obtenu un jugement de divorce rendu, le 4 octobre 2007, par le Tribunal de première Instance de Khemisset.

L’épouse a rejeté la reconnaissance du divorce marocain en saisissant les juridictions françaises par une requête en divorce en France. Pour déclarer recevable, la Cour d'appel de Caen a estimé que le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France car contraire à l'ordre public international.

Le jugement marocain non valable en France

La Cour a en effet considéré que le divorce marocain ne respectait pas le principe de l'égalité entre l'homme et la femme car le mari peut obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande. L'épouse ne pouvant saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari, le Code marocain de la famille consacre une différence flagrante de traitement qui méconnaît le principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme. Ici apparaît une incompatibilité manifeste avec l'ordre public international et c’est pour cette cause que la Cour d’appel de Caen a jugé recevable l’affaire en France. L'article 4 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 stipule que « la loi de l'un des deux Etats désignée par la présente convention ne peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. »

La Cour de cassation confirme cet arrêt aux motifs que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition est contraire à l'ordre public international et à ce titre le jugement du tribunal de première instance de Khemisset du 4 octobre 2007 ne pouvait être reconnu en France.

En matière de compensations, le droit marocain reste applicable

Toutefois, dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation s'est prononcée sur la loi applicable en matière de divorce entre deux époux de nationalité marocaine.

En l'espèce, une femme marocaine avait formulé une demande de divorce contre son époux, également marocain, devant le juge français. La cour d'appel de Montpellier a prononcé le divorce en application des articles 98 et 99 du nouveau Code marocain de la famille. La cour d'appel a ensuite relevé que la loi marocaine ne permettait pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce de sorte qu'elle était, sur ce point, contraire à l'ordre public français.

Le Code marocain de la famille ne prévoit pas de versement de la prestation compensatoire contrairement à la loi française. Et c'est ce point qui a mené la Cour de cassation à annuler l'arrêt émis par la Cour d’Appel de Montpellier.

Par conséquent, le droit applicable en matière de divorces d'époux marocains en France assure une égalité de procédure entre les époux. En cela, il va au-delà de la Moudawana, du droit marocain de la famille. Mais la Cour de cassation n'inclut pas, dans le droit applicable, le principe de droit français d'assurer une allocation suffisante à l'épouse après le divorce.

Source : Yabiladi

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