mercredi 27 novembre 2024 07:30

Entrée en vigueur de nouvelles règles concernant l'immigration et l'acquisition de la nationalité française

La loi (n°2011-672) du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité est publiée au journal officiel du 17 juin 2011, après avoir été déclarée partiellement conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 9 juin 2011. Le texte - largement inspiré des propositions du rapport sur la politique des migrations de la commission présidée par Pierre Mazeaud - assure la transposition de trois directives européennes. Il s'agit de la directive retour (n°2008/115/CE) du 16 décembre 2008, de la directive carte bleue (n°2009/50/CE) du 25 mai 2009, et de la directive sanctions (n°2009/52/CE) du 18 juin 2009.

Le titre Ier de la loi est consacré à l'acquisition de la nationalité et à l'intégration. Désormais, le maintien sur le territoire ou l'obtention de la nationalité française seront plus directement conditionnés par le respect du "contrat d'accueil et d'intégration". En cas de non respect des termes de ce contrat (l'assiduité aux formations par exemple) le Préfet pourra refuser le renouvellement de la carte de séjour (article 8).

Tout étranger accédant à la nationalité française se voit remettre la Charte des droits et des devoirs du citoyen français (article 5).

Pour les étrangers hautement qualifiés (au moins bac +3 ou expérience professionnelle d'au moins 5 ans), une carte bleue européenne est créée par les articles 17 et suivants de la loi. Elle leur permet un accès facilité au marché du travail et des droits au séjour identiques dans tous les pays de l'Union européenne.

A l'article 37, le législateur a prévu que la décision sanctionnant le séjour irrégulier par une obligation de quitter le territoire français, sera assortie de la faculté pour l'étranger de solliciter dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. L'obligation de quitter le territoire pourra être assortie d'une interdiction de retour sur l'ensemble du territoire européen.

Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence sous surveillance électronique (article 47).

En cas de placement en rétention d'un étranger en situation irrégulière, la première décision statuant sur la légalité de la décision d'éloignement sera prise par le juge administratif avant le juge des libertés et de la détention. Le délai d'intervention entre les deux magistrats est fixé à 5 jours au lieu de 2 jusqu'alors (article 51). Ce juge pourra prolonger la détention de 20 jours (au lieu de 15) et renouveler cette prolongation une fois.

L'article 40 de la loi prévoit que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière, l'étranger qui a besoin d'un traitement médical qui n'existe pas dans son pays d'origine.

Les articles 10 et suivants de la loi, qui concernent les zones d'attentes, disposent que lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins 10 étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus 10 km, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de 26 jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche.

En cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.

Des mesures sont également prévues pour aider les victimes de violences conjugales. Ainsi, à l'article 21 le législateur a prévu que sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale” à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L311-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
En outre, le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé.

Afin d'éviter que la société ait à supporter une charge financière trop importante, principalement en matière d'aide sociale en accueillant des étrangers sur son territoire, l'article 22 prévoit que, tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale (notamment l'assurance maladie, l'aide sociale et les prestations publiques à caractère social), les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de 3 mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français.

17/6/2011

Source : Net iris

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