jeudi 26 décembre 2024 19:51

La condition de non-ressortissant au Maroc et la participation aux instances de concertation et de dialogue [Tribune]

Les citoyens marocains ne sont pas les seuls à participer aux mécanismes de démocratie participative. Les associations étrangères enregistrées au Maroc peuvent elles aussi participer aux instances consultatives, prévues par la Constitution de 2011 et par les lois organiques relatives aux collectivités territoriales.

Le conseil régional de Rabat-Salé-Kenitra vient de lancer une procédure de candidature ciblant les organisations de la société civile domiciliées dans le territoire de la région, désireuses de faire partie des instances consultatives prévues par la loi organique relative à la régionalisation. Il s'agit de la commission pour la parité et l'égalité des chances et de la commission des jeunes.

Si l’accès aux mécanismes de la démocratie participative reste lié à la possession de la nationalité marocaine et à l’inscription sur les listes électorales, rien n’empêche les associations étrangères dûment enregistrées au Maroc de participer aux instances consultatives, prévues par la Constitution de 2011 et par les lois organiques relatives aux collectivités territoriales.

En effet, le nouveau cadre juridique relatif aux collectivités territoriales ouvre la voie à l’utilisation par les citoyennes/citoyens et les associations de mécanismes importants tels que la pétition et la participation aux instances consultatives prévues par la loi.

Les prérogatives de ces instances au niveau local ont été adoptées par le gouvernement marocain et publiées au Bulletin officiel n°6482 du 14 juillet 2016. Il s’agit du :

- Décret d'application relatif à la procédure d’élaboration, de suivi et d’évaluation du programme de développement régional et des mécanismes de dialogue et de concertation ;

- Décret d'application relatif à la procédure d’élaboration, de suivi et d’évaluation du programme de développement provincial et des mécanismes de dialogue et de concertation ;

- Décret d'application relatif à la procédure d’élaboration, de suivi et d’évaluation du plan d’action communal et des mécanismes de dialogue et de concertation ;

- Décrets d’application relatifs au processus de planification budgétaire des collectivités territoriales. 

Les associations soumises à d’autres conditions

Les conditions nécessaires pour l’exercice, par les citoyennes et citoyens, de ces droits nouveaux écartent, pour le moment, les personnes non ressortissantes établies sur le territoire national. Cette exclusion est liée à la condition de citoyenneté, laquelle reste liée à la possession de la nationalité marocaine. Un autre obstacle consiste en l’obligation de l’inscription sur les listes électorales.

Il en va différemment pour les associations. En effet, les décrets introduisent des conditions qui s’appliquent également aux associations non marocaines. Ces conditions sont :

- La constitution au Maroc en respect de la législation ;

- Etre constituée depuis au moins trois années ;

- Fonctionner de manière démocratique, dans le respect des statuts de l’association (assemblées régulières, déclaration des ressources provenant de l’étranger, fiscalité et droits des salariés, etc.) ;

- Avoir une mission qui soit en lien avec l’objet de la pétition ;

- Etre domiciliée dans le territoire de la collectivité concernée par la pétition.

Ainsi, les organisations de personnes migrantes et réfugiées, constituées de manière légale depuis au moins trois années et renouvelant leurs instances de manière démocratique, pourraient utiliser ces mécanismes au niveau des circonscriptions où se trouverait le siège de ces associations.

Des mesures possiblement instrumentalisées ?

Il va sans dire que les autorités locales risqueraient d’interpréter de manière restrictive ces dispositions, en arguant que les textes ne concernent que les associations marocaines ! Cette interprétation serait cependant contraire aux dispositions de l’article 30 de la Constitution (1) à la réglementation en cours et en opposition avec les efforts consenties par le Royaume du Maroc dans le cadre de la politique migratoire, radicalement nouvelle, et des stratégies d’ouverture du Royaume tant au niveau continental qu’international. 

De même, certaines collectivités territoriales seront tentées d’utiliser l’argument de la multiplication des acteurs pour couper court aux velléités de participation des non ressortissants. Du moins tant que les dispositions de l’article 30 de la Constitution ne seront pas déclinés de manière opérationnelle. Cet argument se nourrit, en effet, du constat de l’éparpillement des associations constituées par les non ressortissants et des associations travaillant sur les questions migratoires et de l’asile. Un effort de fédération est donc de nature à convaincre les autorités locales de l’importance d’associer une forme de représentation collective des étrangers installés au Maroc.

(1) «Les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi. Ceux d’entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l’application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité.»

25/1/2017, Hicham Rachidi

Source : Yabiladii

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