mardi 24 décembre 2024 04:30

Election le 2 octobre des 120 membres de la Chambre des Conseillers

L'élection des 120 membres de la Chambre des Conseillers aura lieu le 2 octobre prochain au titre d'un scrutin porteur d'une nouvelle configuration conformément aux dispositions de la Constitution de 2011 et de la loi organique no- 28/11 y afférent.

Les 120 membres de la Chambre des Conseillers (au lieu de 270 dans l'ancienne configuration) sont répartis entre les collèges électoraux comme suit: 72 membres représentant les collectivités territoriales, élus au niveau des régions du Royaume et 20 membres élus, dans chaque région, par un seul collège électoral composé de l'ensemble des élus des chambres professionnelles suivantes existant dans la région concernée (chambres d'agriculture, chambres de commerce, d'industrie et de services, chambres d'artisanat et chambres des pêches maritimes).

Huit (8) autres membres sont élus, dans chaque région, par un collège électoral composé des élus des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives et 20 membres sont élus, au niveau national, par un collège électoral composé des représentants des salariés.

L'élection des membres de la Chambre des Conseillers a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour au cas où un seul conseiller est à élire dans le cadre d'un collège électoral.

Le mandat de membre de la Chambre des Conseillers est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle, de membre du Conseil économique, social et environnemental et de président d'un conseil de région. Il est également incompatible avec plus d'une présidence d'une chambre professionnelle, d'un conseil communal, d'un conseil préfectoral ou provincial, d'un conseil d'arrondissement communal ou d'un groupement constitué par des collectivités territoriales.

Les Marocains résidant à l'étranger peuvent présenter leur candidature aux élections au titre des collèges électoraux auxquels ils appartiennent.

Toutefois, est inéligible toute Marocaine ou tout Marocain résidant à l'étranger investi d'une mission gouvernementale, élective ou publique, dans le pays de résidence.

La période réservée à la campagne électorale commence le septième jour qui précède la date du scrutin à zéro heure et prend fin le jour précédant le scrutin à minuit.

Les réunions électorales sont tenues dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics. Sont applicables à la propagande électorale les dispositions de la législation en vigueur relative à la presse et à l'édition.

Les électeurs et les candidats intéressés peuvent contester, devant la Cour constitutionnelle, les décisions prises par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs, les commissions régionales de recensement et la commission nationale de recensement.

Le même recours est ouvert aux walis de régions et au secrétaire de la commission nationale de recensement, chacun en ce qui le concerne. Les candidats dont l'élection est contestée peuvent consulter, durant les horaires légaux de travail, les procès- verbaux des opérations électorales et en prendre copie, selon le cas, au siège de la préfecture ou de la province dont relève le bureau de vote, le bureau centralisateur ou la commission régionale de recensement ou au siège du secrétariat de la commission nationale de recensement dans un délai de huit jours à compter de la date où le recours leur a été notifié.

Toutefois, les conseillers proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait prononcé l'annulation de leur élection.

La nullité partielle ou absolue de l'élection ne peut être prononcée que si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi, si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ou s'il y a incapacité légale ou judiciaire dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

28 sept 2015

Source : MAP

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