samedi 23 novembre 2024 12:00

Déchéance de nationalité : une révision n'est pas nécessaire

L’ancien président du Conseil constitutionnel estime qu’il suffirait au Parlement de remplacer, dans l’article 25 du code civil, la référence à celui « qui a acquis la qualité de Français » par la mention « tout Français ».

Depuis la proclamation de la République sous la Révolution, la déchéance de nationalité des Français qui servent des puissances étrangères ou portent les armes contre la France a été inscrite sans discontinuer, d’abord dans les Constitutions révolutionnaires, puis dans le code civil.

En 1927, le législateur a réservé la déchéance de la nationalité aux seuls citoyens ayant acquis la nationalité française, notamment par naturalisation. Cette disposition n’avait guère soulevé de polémique. La possibilité de déchéance paraissait aller de soi à l’encontre de toute personne qui, devenue française, portait atteinte aux intérêts fondamentaux de la France. La pratique de la déchéance s’est d’ailleurs avérée rare, se limitant à des cas individuels exceptionnels. Seul le gouvernement de Vichy a pris, à cet égard, des mesures collectives odieuses.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la déchéance de nationalité a été inscrite dans la loi, en 1996, avec l’aval du Conseil constitutionnel.

En mars 1998, le gouvernement Jospin a fait voter par le Parlement l’interdiction de la déchéance de nationalité lorsque celle-ci créait des apatrides. Cette disposition était conforme aux engagements internationaux de la France. Elle a été votée quasiment sans débat.

Alors, pourquoi, aujourd’hui, ces réactions passionnées, à l’égard d’une déchéance de nationalité qui paraissait communément acceptée ?

Une source de discrimination négative

Cette émotion s’explique moins par les dispositions du projet de loi constitutionnelle que par ses effets collatéraux. Le projet déposé par le gouvernement aboutit, en effet, à constitutionnaliser la distinction entre les Français binationaux et les autres Français au regard de la déchéance de la nationalité française. Celle-ci ne serait encourue que par les Français binationaux, comme c’est aujourd’hui le cas dans le code civil. La déchéance serait exclue pour les Français « mononationaux », parce qu’ils deviendraient apatrides, ce qui est contraire à nos engagements internationaux. Les binationaux, en revanche, pourraient être effectivement déchus de la nationalité française, parce qu’ils conserveraient leur autre nationalité et échapperaient à la condition d’apatride. La binationalité, considérée comme un avantage par nombre de ses titulaires, deviendrait ainsi une source de discrimination négative.

Face à cette réaction émotionnelle compréhensible, il convient de rappeler des évidences parfois perdues de vue :

Il ne s’agit pas de voter une loi dirigée contre les binationaux, en les frappant en tant que tels par des mesures collectives. La disposition dénoncée vise des criminels condamnés pour « atteinte grave à la vie de la nation ».

La déchéance de nationalité constitue une peine, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette peine accessoire ne doit être prononcée contre des auteurs d’actes de terrorisme que par une juridiction qui offre toutes les garanties du procès équitable.

La déchéance de la nationalité française, elle, ne peut frapper que le terroriste binational, cette différence de traitement découle directement d’une obligation internationale de valeur supérieure à la loi nationale française : celle de ne pas créer d’apatrides.

Une valeur plus symbolique qu’effective

Comment, dès lors, sortir de cet imbroglio juridique ? Il faut rappeler ce qui est parfois perdu de vue dans le débat sur la déchéance de nationalité pour les terroristes : des crimes comme la tuerie du Bataclan ou le massacre de paisibles consommateurs, de passants, de journalistes au travail ou de clients d’une supérette constituent des assassinats commis de sang-froid sur des victimes sans défense, ce qui les rend atroces. Ces crimes, par la barbarie qui anime leurs auteurs, s’inscrivent, à l’égal des crimes contre l’humanité, au sommet de l’échelle des peines. Au regard de leur gravité et des souffrances des survivants et des familles, la querelle sur le point de savoir si leurs auteurs doivent échapper ou non à la déchéance de la nationalité française, selon qu’ils sont seulement français ou binationaux, apparaît comme secondaire.

Souvenons-nous, à cet égard, que le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale interdit d’appliquer des lois nouvelles plus sévères en matière de déchéance aux auteurs des attentats de 2015. Ils devront avoir été condamnés au terme d’une procédure qui comporte enquête policière, instruction, deux procès devant des cours d’assises spéciales, l’un en première instance, l’autre en appel, puis un pourvoi devant la Cour de cassation.

Leur condamnation ne sera définitive qu’au terme d’une procédure qui durera des années. Et une très lourde peine, la réclusion criminelle, qui comprend une longue période de sûreté de plusieurs décennies, les frappera. Qu’ils soient ou non déchus de la nationalité, ces assassins de la terreur n’auront pour foyer que les centrales de haute sécurité. Quant à savoir s’ils demeureront français ou non, leur statut carcéral n’en sera guère modifié. La question de la déchéance de nationalité relève, au regard de la réalité de leur condition pénitentiaire, d’une valeur plus symbolique qu’effective.

Lever toute incertitude

Pour laisser à cette déchéance toute sa portée morale, il conviendrait qu’elle soit réservée aux seuls crimes de terrorisme et qu’elle ne soit pas banalisée par son extension à de nombreux délits, comme c’est le cas aujourd’hui. Une mesure symbolique ne doit pas devenir une mesure de sûreté. La déchéance de nationalité française doit être une peine qui frappe les coupables des crimes les plus graves et non d’infractions usuelles. Alors la mesure revêtira sa pleine signification, qui importe toujours dans la lutte contre le terrorisme.

Pour laisser à cette déchéance toute sa portée morale, il conviendrait qu’elle soit réservée aux seuls crimes de terrorisme et qu’elle ne soit pas banalisée par son extension à de nombreux délits, comme c’est le cas aujourd’hui. Une mesure symbolique ne doit pas devenir une mesure de sûreté. La déchéance de nationalité française doit être une peine qui frappe les coupables des crimes les plus graves et non d’infractions usuelles.

Il n’est point besoin enfin de recourir à une révision constitutionnelle. Il suffirait au Parlement de remplacer dans l’article 25 du code civil * la référence à celui « qui a acquis la qualité de Français » par la mention « tout Français » pour supprimer du texte la distinction entre Français de naissance et Français par acquisition de nationalité.

Pour lever toute incertitude sur la constitutionnalité de cette modification de la loi actuelle, il appartiendrait au premier ministre d’annoncer qu’il saisirait lui-même, à l’issue des débats, le Conseil constitutionnel. Ainsi, dans un délai d’un mois après le vote de la loi, la question de sa conformité à la Constitution serait réglée par le Conseil constitutionnel.

Pareille démarche aurait le mérite de la clarté et de la simplicité. Elle ne revêtirait pas la solennité, non plus que la complexité et l’incertitude politique d’une révision constitutionnelle. Et elle suffirait à témoigner de la volonté du président de la République, du gouvernement et du Parlement de mettre hors la communauté nationale des terroristes qui défient par leurs crimes et leur idéologie les valeurs de la République.

* Article 25 du code civil :

« L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

2° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. »

6/2/2016, Robert Badinter

Source : Le Monde

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